Le chef d'entreprise doit garantir la santé et la sécurité des biens et des personnes. Cela concerne les travailleurs de l'activité et les locaux où cette dernière est exercée. Alors que la responsabilité civile vise à réparer les dommages causés à un individu, la responsabilité pénale contraint l’auteur d’une infraction à répondre de ses actes devant la société dans son ensemble. Le droit pénal vise à réprimer les infractions, c’est-à-dire les actions ou les omissions définies et punies par la loi pénale, imputables à leur auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit.
La responsabilité pénale : infractions au Code du travail et au Code pénal
Pour les infractions en matière de santé et de sécurité au travail, la responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement du Code du travail ou sur celui du Code pénal.
Les infractions au Code du travail
La responsabilité pénale repose sur une seule personne, généralement le chef d'entreprise. Il doit veiller personnellement au respect strict et constant, dans son entreprise, des règles édictées par le Code du travail. En pratique, il ne peut pourtant être présent partout. Pour palier cette difficulté, la jurisprudence l'autorise à tranférer ses pouvoirs - et ainsi ses responsabilités - à un préposé doté d'une délégation de pouvoir.
Aucun texte réglementaire ne prévoit ni n'organise la délégation de pouvoir qui est une construction issue de la jurisprudence de la Cour de cassation en 1902.
Le juge apprécie, pour chaque cas, la réalité matérielle de la délégation invoquée en fonction, notamment, de la compétence, de l'autorité et des moyens dont dispose le délégataire. Si aucun formalisme particulier n'est exigé pour établir une délégation, l'écrit peut être conseillé.
Modèle de délégation de pouvoir
"Madame, Monsieur,
Vous occupez au sein de l'entreprise l'emploi de (...) qui recouvre les missions suivantes :
(...)
Eu égard à vos compétences, à l'autorité hiérarchique que vous détenez et aux moyens qui sont confiés (...), je vous délègue expressément mes pouvoirs pour accomplir les différentes missions de votre poste.
J'attire tout particulièrement votre attention sur l'importance de vos obligations et les responsabilité (notamment la responsabilité pénale) qui en découlent.
Je vous remercie de me retourner, pour la bonne forme, un des deux exemplaires de ce document signé.
Bon pour acceptation des pouvoirs dans les termes ci-dessus.
Fait à ..., le ...
Signature du responsable Signature du dirigeant"
En cas d'intervention d'une entreprise extérieure, le chef de l'entreprise utilisatrice doit assurer la coordination des mesures de prévention. Toutefois, chaque chef d'entreprise (utilisatrice et intervenante) reste responsable de l'application des règles à son propre personnel.
Ainsi, le responsable d'une entreprise utilisatrice a été condamné pour n'avoir pas respecté les mesures de sécurité qui lui incombaient et n'avoir pas informé l'entreprise intervenante des risques encourus par son personnel et de la nécessité de lui faire porter une protection individuelle. (Cour de cassation, chambre criminelle, n°1837, 03 avril 1997)
La responsabilité du chef d'entreprise (ou de son délégataire) sera recherchée quand, par sa faute personnelle, il commet une infraction aux règles d'hygiène et de sécurité.
Ainsi les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des trois premiers chapitre du titre II du livre II du Code du travail et des règlements pris pour leur application sont punis d'une amende de 3.800 €.
L'employeur (ou son délégataire) ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son absence au moment des faits, ou une faute commise par la victime, à moins que celle-ci ne constitue la cause exclusive et imprévisible de l'accident.
Les infractions sont constatées par les inspecteurs du travail ou des officiers de police judiciaire.
Les infractions au Code pénal
Le Code pénal permet de poursuivre simultanément le ou les auteurs des infractions, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
Un certain nombre d'infractions qui constituent des atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique sont qualifiées de délits. On peut citer l'homicide involontaire par "maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements" (article 221-6 du Code pénal), ou encore des blessures involontaires quand l'incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à trois mois (article 221-19 du Code pénal).
Avec le nouveau Code pénal, le délit de mise en danger d'autrui (article 223-1 du Code pénal) a été introduit dans le but de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves même en l'absence de dommages.
Cette infraction est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, qui expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L'infraction est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies : le risque visé est immédiat (risque d'accident du travail ou de maladies professionnelles), l'exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié, enfin l'obligation violée est une obligation particulière de sécurité.
La responsabilité civile
La réparation des préjudices subis par des victimes de maladies professionnels et d'accidents du travail.
D'une manière générale, la responsabilité civile trouve sa base légale dans le Code civil (article 1134, 1382 et suivants). Une personne physique ou morale voit sa responsabilité civile engagée dès lors qu'elle a causé un dommage à autrui par sa faute ou par la faute des personnes dont elle répond. Ainsi, l'employeur est civilement responsable des fautes commises par ses salariés, dans les fonctions auxquelles il les a employés.
Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, les bases légales de la réparation civile sont prévues, de manière spécifique, par une loi du 9 avril 1898. Ce système d’indemnisation prévoit une réparation, non intégrale, forfaitaire et automatique dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle sont reconnus. En complément, la victime peut invoquer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur lui permettant d’obtenir en cas de succès une majoration de son indemnisation.
Alors que les victimes d’accidents (de la route, thérapeutiques, de produits défectueux, etc.) sont intégralement et mieux indemnisées sans avoir à prouver la faute de l’auteur de leurs dommages, les victimes du travail doivent prouver une faute d’une exceptionnelle gravité de leur employeur découlant d’un manquement à une règle de sécurité ou de prudence : la faute inexcusable.
Dernièrement, les procès des travailleurs de l’amiante ont conduit à la remise en cause par la Cour de cassation de ce système d’indemnisation. Dans toutes ces affaires, des salariés qui ont longuement travaillé au contact de l’amiante ont contracté une maladie professionnelle. La Cour de cassation a jugé que l’obligation de sécurité de l’employeur est rattachée au contrat de travail le liant à son salarié, et non plus seulement au régime légal de 1898. Cette obligation contractuelle de sécurité est une obligation de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. La faute inexcusable cesse donc d’être une faute d’une exceptionnelle gravité (Cour de cassation, chambre sociale, n° 838, 28 février 2002).
Ce revirement de jurisprudence applicable aux maladies professionnelles a également été étendu aux accidents du travail.
Ainsi un salarié habitué à travailler sur son poste de travail avait été retrouvé mourant à ce même poste. Dans un premier temps, la Cour d’appel avait considéré que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en l’affectant à une machine sur laquelle il était habitué à travailler. La Cour de cassation a cassé ce jugement en ayant le raisonnement suivant : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier par une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cour de cassation, Chambre sociale, n° 1593, 11 avril 2002).
En outre, l’existence de faute inexcusable de l’employeur est également admise dans le cas d’accidents de salariés particulièrement expérimentés. Ces salariés, même lorsqu’ils sont hautement qualifiés, doivent recevoir une formation renforcée à la sécurité et une information sur leurs conditions de travail. (Cour de cassation, Chambre sociale, n° 2220, 27 juin 2002).
Ces arrêts de la Cour de cassation entraînent un bouleversement de la responsabilité civile des accidents du travail et des maladies professionnelles et ouvrent un débat sur les principes d’indemnisation des salariés. On peut aujourd’hui se demander si la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être réalisée par la sécurité sociale ou par les assurances.